1. Le régime d'encouragement prévu à l'article 5 concerne les actions ayant pour but de donner aux personnes travaillant dans l'agriculture un complément de formation à la fois générale, technique et économique.
Ces actions doivent être effectuées par des centres ou stages de formation et de perfectionnement professionnels, soit publics, soit expressément désignés et agréés à cet effet par les États membres.
2. Les conditions minimales auxquelles doivent répondre les centres ou stages de formation et de perfectionnement professionnels pour être agréés sont fixées par les États membres qui déterminent notamment:
a) les conditions de recrutement,
b) les programmes minimaux et en particulier l'importance à accorder à la formation technique et à la formation économique,
c) la durée des cours suivant leur nature en fonction des objectifs visés à l'article 5,
d) la gestion appréciée tant du point de vue de la qualité de la formation que du point de vue quantitatif et financier.
3. Pour la réalisation des actions prévues au paragraphe 1, les États membres prennent toutes dispositions nécessaires pour:
— la création et le développement des centres ou des stages,
— l'octroi de primes ou indemnités de fréquentation de ces centres ou stages.
▼M3 — ————
▼B
TITRE
►M3
III ◄
Dispositions financières et générales