Directive (CELEX 31972L0221) · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/1986 (consolidation EUR-Lex 01972L0221-19860101, la plus récente en français ; acte d'origine du 06/06/1972).

TexteDirective (CELEX 31972L0221)
RattachementDirective (CELEX 31972L0221)
VersionConsolidée au 01/01/1986 (CELEX 01972L0221-19860101)
Référencearticle 4 de la directive (CELEX 31972L0221)EUR-Lex →

Les enquêtes portent sur les variables énumérées en annexe à la présente directive. Durant la première étape, qui commence en 1974 au plus tard, l'inclusion dans le programme d'enquêtes des variables indiquées entre parenthèses est facultative. A partir de l'enquête de 1977, portant sur l'année 1976, les États membres recueillent des données sur la totalité des variables énumérées en annexe. En annexe; dans le cas de nouveaux États membres, ils recueillent des données sur la totalité des variables énumérées en annexe à partir de l'enquêteeffectuée au cours de l'année suivant celle de leur adhésion et portant sur l'année de leur adhésion.

Toutefois, les données à recueillir pour les entreprises occupant de 20 à 99 personnes ne portent que sur les variables concernant le nombre des personnes occupées, le chiffre d'affaires, les salaires et traitements bruts payés, ainsi que sur les achats de matières premières et produits intermédiaires et de services industriels.

Pour les enquêtes périodiques auprès des entreprises occupant moins de 20 personnes, la Commission fait, avant la fin de l'année 1975, des propositions concernant les données à recueillir.

Des données par unités locales (établissements) sont à recueillir dès la première enquête pour les trois variables suivantes:

— nombre de personnes occupées, total, mais a l'exclusion des ouvriers à domicile;

— salaires et traitements bruts payés, y compris les rémunérations payées aux ouvriers à domicile figurant sur la feuille de paie;

— investissements en capitaux fixes, total.

Ce dernier renseignement complète les données par entreprises à recueillir annuellement sur les investissements, conformément à la directive du Conseil no 64/475/CEE du 30 juillet 1964.

Nota : JO no 131 du 13. 8. 1964, p. 2193/64.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01972L0221-19860101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).