Directive (CELEX 31972L0221) · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/1986 (consolidation EUR-Lex 01972L0221-19860101, la plus récente en français ; acte d'origine du 06/06/1972).

TexteDirective (CELEX 31972L0221)
RattachementDirective (CELEX 31972L0221)
VersionConsolidée au 01/01/1986 (CELEX 01972L0221-19860101)
Référencearticle 5 de la directive (CELEX 31972L0221)EUR-Lex →

A l'exclusion des renseignements soumis au secret statistique par les législations nationales, les résultats des enquêtes sont transmis annuellement à la Commission suivant un programme de tableaux commun et selon une ventilation par activités industrielles correspondant aux positions à trois chiffres de la NACE.

Les exceptions à cette règle générale concernant la ventilation par activités, les détails concernant la présentation des résultats, y compris les ventilations par tailles des unités statistiques, et la forme sous laquelle les résultats doivent être transmis, sont déterminés par la Commission en accord avec les États membres.

Les États membres qui, pour la collecte et le dépouillement des données, se fondent sur une autre nomenclature des activités que la NACE, prennent toutes les mesures nécessaires afin de garantir un passage parfait des résultats selon la nomenclature utilisée à des résultats selon la nomenclature communautaire.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01972L0221-19860101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).