Les États membres prennent toutes les dispositions appropriées pour réduire les délais d'exécution et de dépouillement des enquêtes à un minimum afin de mettre les résultats de ces enquêtes le plus rapidement possible à la disposition de la Commission.
Directive (CELEX 31972L0221) · Article
Article 6
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/01/1986 (consolidation EUR-Lex 01972L0221-19860101, la plus récente en français ; acte d'origine du 06/06/1972).
TexteDirective (CELEX 31972L0221)
RattachementDirective (CELEX 31972L0221)
VersionConsolidée au 01/01/1986 (CELEX 01972L0221-19860101)
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