Directive 72/418/CEE · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 09/08/2002 (consolidation EUR-Lex 01972L0418-20020809, la plus récente en français ; acte d'origine du 06/12/1972). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDirective 72/418/CEE
RattachementDirective 72/418/CEE
VersionConsolidée au 09/08/2002 (CELEX 01972L0418-20020809)
Référencearticle 3 de la directive 72/418/CEEEUR-Lex →

La directive, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de céréales est modifiée comme suit:

1. A l'article 2 paragraphe 1 sous A, le texte de l'introduction est remplacé par le texte suivant:

«A. Céréales: les plantes des espèces suivantes, destinées à la production agricole ou horticole, à l'exclusion des usages ornementaux:»

2. Le texte de l'article 10 paragraphe 1 sous b) deuxième phrase est remplacé par le texte suivant:

«Cette notice n'est pas indispensable lorsque ces indications sont apposées de manière indélébile sur l'emballage ou lorsqu'une étiquette adhésive est utilisée conformément aux dispositions prévues sous a).»

3. A l'article 14, est ajouté le paragraphe suivant:

«3. Les États membres qui ont prévu des dérogations conformes aux dispositions de l'article 3 paragraphe 4 sous a) veillent à ce que les semences de sélection de générations antérieures aux semences de base ne soient soumises à aucune restriction de commercialisation en ce qui concerne leurs caractéristiques, les dispositions d'examen, le marquage et la fermeture,

a) si elles ont été contrôlées officiellement, par le service compétent pour la certification, conformément aux dispositions applicables à la certification des semences de base,

b) si elles se trouvent dans les emballages conformes aux dispositions de la présente directive, et

c) si ces emballages sont pourvus d'une étiquette officielle portant au moins les indications suivantes:

— service de certification et État membre ou leur sigle,

— numéro de référence du lot,

— espèce,

— variété,

— mention “semences pré-base”,

— nombre de générations précédant les semences des catégories “semences certifiées” ou “semences certifiées de la première reproduction”.

L'étiquette est de couleur blanche, et barrée en diagonale d'un trait violet.»

4. Le texte de l'article 17 paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Afin d'éliminer des difficultés passagères d'approvisionnement général en semences de base ou en semences certifiées de toute nature se présentant dans au moins un État membre et insurmontables à l'intérieur de la Communauté, un ou plusieurs États membres peuvent être autorisés, selon la procédure prévue à l'article 21, à admettre la commercialisation, pour une période déterminée, des semences d'une catégorie soumise à des exigences réduites, ou des semences appartenant à des variétés ne figurant ni au “Catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles” ni à leurs catalogues nationaux des variétés.»

5. L'article 19 devient article 19 paragraphe 1.

6. A l'article 19, est ajouté le paragraphe suivant:

«2. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires afin que les indications suivantes soient fournies lors de la commercialisation de quantités de semences supérieures à 2 kg provenant d'un autre État membre ou d'un pays tiers:

a) espèce,

b) variété,

c) catégorie,

d) pays de production et service de contrôle officiel,

e) pays d'expédition,

f) importateur,

g) quantités de semences.

Selon la procédure prévue à l'article 21, les modalités selon lesquelles ces indications doivent être fournies pourront être fixées.»

7. Le texte de l'annexe IV partie A sous a) point 8 est remplacé par le texte suivant:

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«8.

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Poids net ou brut déclaré ou nombre déclaré de graines.»

8. Le texte de l'annexe IV partie A sous b) point 5 est remplacé par le texte suivant:

|

«5.

|

Poids net ou brut déclaré ou nombre déclaré des graines.»

▼M4 — ————

▼M5 — ————

▼M3 — ————

▼M1 — ————

▼B

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01972L0418-20020809. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).