considérant qu'il est apparu nécessaire dans le cas des semences de légumes, de tolérer, au niveau national, pour une période transitoire expirant en 1975, des semences standard dont les variétés ne sont pas admises officiellement tant sur le plan national que sur le plan communautaire ; qu'il devrait être possible, par ailleurs, de subordonner, à partir de 1977, toutes admissions de variétés aux résultats des examens officiels; (1)JO nº L 171 du 29.7.1972, p. 37. (2)JO nº 125 du 11.7.1966, p. 2290/66. (3)JO nº 125 du 11.7.1966, p. 2298/66. (4)JO nº 125 du 11.7.1966, p. 2309/66. (5)JO nº 125 du 11.7.1966, p. 2320/66. (6)JO nº L 169 du 10.7.1969, p. 3. (7)JO nº L 225 du 12.10.1970, p. 7. (8)JO nº L 225 du 12.10.1970, p. 1.
Directive 72/418/CEE · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/12/1972) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDirective 72/418/CEE
RattachementDirective 72/418/CEE
Versionacte d'origine du 06/12/1972 (CELEX 31972L0418)
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