Règlement (CEE) n° 229/72 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 28/01/1972 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 229/72
RattachementRèglement (CEE) n° 229/72
VersionVersion d'origine (CELEX 31972R0229)
Référencearticle 1 du règlement (CEE) n° 229/72EUR-Lex →

Les paiements visés à l'article 50 du règlement financier sont effectués par la Commission ou selon ses instructions, par tirage sur les comptes du Fonds européen de développement, ci-après dénommé «le Fonds».

En application de l'article 15 paragraphe 2 du règlement financier et pour l'exécution des paiements dans les États, pays et territoires d'outre-mer associés, des comptes peuvent être ouverts auprès d'institutions financières choisies et mandatées par la Commission. Ces institutions exercent les fonctions de «payeur délégué».

Les comptes sont ouverts au nom de la Commission et libellés dans la monnaie de l'un des États membres.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31972R0229. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).