Version d'origine : acte du 28/01/1972 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 229/72
RattachementRèglement (CEE) n° 229/72
VersionVersion d'origine (CELEX 31972R0229)
Référencearticle 10 du règlement (CEE) n° 229/72EUR-Lex →
Les demandes de financement relatives aux actions favorisant la commercialisation et la promotion des ventes des produits exportés par les États, pays et territoires associés, visées à l'article 4 du protocole nº 6 annexé à la convention et à l'article 4 de l'annexe VI de la décision, font l'objet d'une instruction au cours de laquelle la Commission apprécie notamment: - les objectifs spécifiques poursuivis par le projet ou programme,
- la méthode optimale,
- l'influence que la réalisation de ce projet ou de ce programme est susceptible d'exercer sur l'économie du ou des pays concernés en général et, plus particulièrement, sur le développement de son commerce extérieur ou intérieur,
- l'intérêt manifesté par le secteur privé dans la réalisation du projet ou programme,
- les moyens à mettre en oeuvre, financés par le Fonds et éventuellement par d'autres sources, pour atteindre les résultats recherchés,
- les possibilités de formation pour des cadres.
Chapitre IV Aide en vue de faire face aux difficultés particulières et extraordinaires
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.