Règlement (CEE) n° 229/72 · Article

Article 12

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 28/01/1972 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 229/72
RattachementRèglement (CEE) n° 229/72
VersionVersion d'origine (CELEX 31972R0229)
Référencearticle 12 du règlement (CEE) n° 229/72EUR-Lex →

Les avances en vue de contribuer à pallier les conséquences des fluctuations temporaires des prix mondiaux sont, dans le cadre du montant fixé à l'article 21 de la convention, consenties par État associé ou groupe d'États associés, par produit et par campagne de commercialisation, dans les conditions visées à l'article 11 du protocole nº 6 annexé à la convention et à l'article 62 du règlement financier. Les demandes de financement relatives aux avances peuvent être introduites en cours de campagne.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31972R0229. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).