Les avances en vue de contribuer à pallier les conséquences des fluctuations temporaires des prix mondiaux sont, dans le cadre du montant fixé à l'article 21 de la convention, consenties par État associé ou groupe d'États associés, par produit et par campagne de commercialisation, dans les conditions visées à l'article 11 du protocole nº 6 annexé à la convention et à l'article 62 du règlement financier. Les demandes de financement relatives aux avances peuvent être introduites en cours de campagne.
Règlement (CEE) n° 229/72 · Article
Article 12
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 28/01/1972 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 229/72
RattachementRèglement (CEE) n° 229/72
VersionVersion d'origine (CELEX 31972R0229)
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