Règlement (CEE) n° 229/72 · Article

Article 15

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 28/01/1972 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 229/72
RattachementRèglement (CEE) n° 229/72
VersionVersion d'origine (CELEX 31972R0229)
Référencearticle 15 du règlement (CEE) n° 229/72EUR-Lex →

Les comptes d'avances sont définitivement arrêtés dans les trois mois de la fin de la campagne de commercialisation sur la base d'un rapport de l'organisme bénéficiaire, présenté par le ou les gouvernements intéressés.

TITRE III EXÉCUTION DES PROJETS ET PROGRAMMES

Section I DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

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