1. L'ordonnateur principal du Fonds européen de développement prend toutes mesures pour l'application des dispositions de l'article 49 du règlement financier. Toutefois, n'est pas soumise à l'application de ces dispositions, l'exécution des projets relevant du secteur industriel financés par un prêt à des conditions spéciales et des projets donnant lieu à une contribution à la formation de capitaux à risques.
2. Pour certaines opérations relatives aux aides exceptionnelles prévues à l'article 20 de la convention, en cas d'urgence constatée ou si la nature, la faible importance ou les caractéristiques particulières de certains travaux ou fournitures le justifient, l'ordonnateur principal peut autoriser, à titre exceptionnel, après avis favorable du comité du Fonds: - la passation de marchés après appel à la concurrence restreint,
- la conclusion de marchés par entente directe,
- l'exécution en régie administrative.
L'exécution en régie administrative a lieu sur la base d'un devis préalablement approuvé par l'ordonnateur principal qui, à l'occasion de cette approbation, précise les modalités de mobilisation des crédits.
3. En application des dispositions de l'article 49 paragraphe 2 littera e) du règlement financier, la limite en dessous de laquelle l'ordonnateur principal peut, après avis favorable du comité du Fonds, organiser une procédure accélérée de lancement des appels à la concurrence, est fixée à 500 000 unités de compte.
Cette procédure accélérée, qui ne peut être engagée que pour les marchés de travaux, est exclue pour les marchés de fournitures. Elle comporte, pour le dépôt des soumissions, des délais qui sont fixés conformément à la réglementation en vigueur dans l'État, pays ou territoire associé intéressé par l'exécution des travaux.
4. L'ordonnateur principal s'assure, avant la publication de l'appel à la concurrence, que les dossiers d'appel d'offres ne comportent pas de dispositions discriminatoires directes ou indirectes. Il veille à ce que la comparaison des offres se fasse sur la base de l'égalité des conditions et, notamment, à ce que l'incidence des droits d'entrée ou de la fiscalité du pays bénéficiaire ne constitue pas une entrave à la participation aux appels à la concurrence.
L'ordonnateur principal peut suspendre la publication d'un avis d'appel à la concurrence ou le lancement d'une procédure exceptionnelle lorsqu'il apparaît que des corrections doivent être apportées aux cahiers des charges ou documents en tenant lieu. A cette fin, il notifie ses observations aux autorités compétentes.
5. L'ordonnateur principal veille à ce que, lors de la désignation d'un attributaire et de la passation d'un marché, les dispositions de l'article 49 paragraphe 2 du règlement financier soient respectées.
Lorsque la désignation d'un attributaire soulève des difficultés qu'il ne peut résoudre objectivement par ses propres moyens, l'ordonnateur principal consulte des experts choisis en considération de leur compétence technique et de leur indépendance à l'égard des entreprises concernées par l'attribution du marché.
Chapitre II L'ordonnateur local