Dans le cadre des crédits qui lui sont accordés, l'ordonnateur local désigné par la convention de financement ou la convention d'avance engage les dépenses. A cette fin, et sous réserve des compétences confiées au contrôleur délégué en application des articles 27 à 32 ci-après, il lance les appels d'offres et reçoit les soumissions, notifie les résultats des adjudications et, selon les règles en vigueur dans le pays bénéficiaire, pourvoit à la signature des marchés, contrats et devis. Les documents ainsi établis sont notifiés à l'ordonnateur principal du Fonds.
Règlement (CEE) n° 229/72 · Article
Article 23
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 28/01/1972 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 229/72
RattachementRèglement (CEE) n° 229/72
VersionVersion d'origine (CELEX 31972R0229)
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