Règlement (CEE) n° 229/72 · Article

Article 23

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 28/01/1972 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 229/72
RattachementRèglement (CEE) n° 229/72
VersionVersion d'origine (CELEX 31972R0229)
Référencearticle 23 du règlement (CEE) n° 229/72EUR-Lex →

Dans le cadre des crédits qui lui sont accordés, l'ordonnateur local désigné par la convention de financement ou la convention d'avance engage les dépenses. A cette fin, et sous réserve des compétences confiées au contrôleur délégué en application des articles 27 à 32 ci-après, il lance les appels d'offres et reçoit les soumissions, notifie les résultats des adjudications et, selon les règles en vigueur dans le pays bénéficiaire, pourvoit à la signature des marchés, contrats et devis. Les documents ainsi établis sont notifiés à l'ordonnateur principal du Fonds.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31972R0229. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).