Règlement (CEE) n° 229/72 · Article

Article 28

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 28/01/1972 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 229/72
RattachementRèglement (CEE) n° 229/72
VersionVersion d'origine (CELEX 31972R0229)
Référencearticle 28 du règlement (CEE) n° 229/72EUR-Lex →

Le contrôleur délégué veille à l'application de l'article 22 ci-dessus relatif aux conditions de la concurrence.

A cet effet, il reçoit de l'ordonnateur local, pour approbation préalable, les documents préparatoires à l'engagement et notamment les dossiers d'appels d'offres, les procès-verbaux de dépouillement des soumissions, les projets de marchés par entente directe ou les projets de devis pour les travaux en régie. Il assiste comme observateur aux séances de dépouillement des offres.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31972R0229. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).