Règlement (CEE) n° 229/72 · Article

Article 34

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 28/01/1972 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 229/72
RattachementRèglement (CEE) n° 229/72
VersionVersion d'origine (CELEX 31972R0229)
Référencearticle 34 du règlement (CEE) n° 229/72EUR-Lex →

En cas de faute, de négligence grave ou d'inobservation des prescriptions en vigueur entraînant pour la Communauté un dommage financier, la responsabilité pécuniaire du payeur délégué est engagée dans les conditions et selon les modalités fixées au contrat qui le lie à la Commission.

TITRE IV CONTRÔLE DE L'UTILISATION DES ACTIONS FINANCÉES PAR LE FONDS

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

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