Règlement (CEE) n° 229/72 · Article

Article 35

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 28/01/1972 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 229/72
RattachementRèglement (CEE) n° 229/72
VersionVersion d'origine (CELEX 31972R0229)
Référencearticle 35 du règlement (CEE) n° 229/72EUR-Lex →

La Commission s'assure, sur pièces et sur place, directement ou par l'intermédiaire du contrôleur délégué, des conditions dans lesquelles sont utilisés, gérés et entretenus les infrastructures et équipements établis avec l'aide du Fonds. Elle s'assure de la même façon de l'utilisation des études, des actions de formation et de coopération technique, des aides à la commercialisation et à la promotion des ventes ainsi que de l'aide exceptionnelle octroyée en cas de difficultés particulières et extraordinaires, financées par le Fonds.

TITRE V DISPOSITIONS FINALES

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31972R0229. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).