1. Le dossier présenté pour chaque projet ou programme doit permettre d'apprécier: a) les objectifs spécifiques poursuivis par ce projet ou programme;
b) les moyens à mettre en oeuvre, sur financement du Fonds et éventuellement d'autres sources, pour atteindre ces objectifs;
c) les données économiques, financières, sociales, techniques, juridiques et administratives du problème en question.
La Commission vérifie si le dossier est établi conformément aux dispositions du présent titre et aux directives arrêtées par l'ordonnateur principal du Fonds ; elle accuse ensuite réception du dossier.
2. En cas d'urgence particulière, les demandes de financement mentionnées aux articles 11 et 12 ci-après peuvent être présentées sous la forme d'un rapport reprenant les éléments essentiels justifiant la demande, dès qu'a été prise la décision de faire appel à l'une de ces formes d'aide.
La Commission prend acte du rapport préliminaire, étudie la recevabilité de la demande et fait part éventuellement à l'État intéressé d'une première appréciation sous réserve, d'une part, d'un complément d'information et d'instruction sur place, d'autre part, de l'examen approfondi du dossier définitif de la demande d'aide que l'État intéressé s'engagera à adresser à la Commission dans un délai à déterminer, à compter de l'envoi du rapport préliminaire.