Règlement (CEE) n° 229/72 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 28/01/1972 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 229/72
RattachementRèglement (CEE) n° 229/72
VersionVersion d'origine (CELEX 31972R0229)
Référencearticle 5 du règlement (CEE) n° 229/72EUR-Lex →

On entend: 1) par «projet» : un ensemble d'actions individualisées permettant de réaliser un objectif précis et limité, et faisant l'objet comme tel d'un financement global d'un montant déterminé, fixé par les instances de décision;

2) par «programme» : une série d'opérations de même nature, indépendantes les unes des autres, qui font l'objet d'une autorisation limitée d'engagement par les instances de décision et dont les montants sont individuellement fixés, dans ce cadre, par l'ordonnateur principal du Fonds.

L'établissement de programmes s'applique en particulier aux opérations de coopération technique prévues aux articles 2, 3 et 4 du protocole nº 6 annexé à la convention et aux articles 2, 3 et 4 de l'annexe VI de la décision.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31972R0229. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).