Règlement (CEE) n° 229/72 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 28/01/1972 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 229/72
RattachementRèglement (CEE) n° 229/72
VersionVersion d'origine (CELEX 31972R0229)
Référencearticle 7 du règlement (CEE) n° 229/72EUR-Lex →

Les autorités responsables de chaque État, pays ou territoire associé fournissent à la Commission des éléments d'information qui permettent d'apprécier la situation économique, financière et sociale de leur pays ; elles lui communiquent aussi leurs plans ou programmes de développement ainsi que l'état ou les conditions d'exécution de ceux-ci. Elles indiquent la place, dans cet ensemble, des divers projets ou programmes dont elles comptent solliciter le financement pendant la période d'application de la convention.

Ces informations sont tenues à jour avec une périodicité suffisante pour leur conserver leur actualité.

Chapitre I Investissements dans les domaines de la production et de l'infrastructure économique et sociale et coopération technique liée aux investissements

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31972R0229. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).