Règlement (CEE) n° 229/72 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 28/01/1972 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 229/72
RattachementRèglement (CEE) n° 229/72
VersionVersion d'origine (CELEX 31972R0229)
Référencearticle 8 du règlement (CEE) n° 229/72EUR-Lex →

Les demandes de financement relatives aux investissements dans les domaines de la production et de l'infrastructure économique et sociale, ainsi qu'aux actions de coopération technique liée à ces investissements, visés aux articles 1 et 2 du protocole nº 6 annexé à la convention et aux articles 1 et 2 de l'annexe VI de la décision, font l'objet d'une instruction au cours de laquelle la Commission apprécie l'influence que le projet est susceptible d'exercer sur le développement économique et social du ou des pays intéressés et de la région d'implantation du projet.

La Commission examine le projet notamment sous les aspects suivants: 1) quant à sa justification: a) l'importance et l'urgence des besoins qu'il vise à satisfaire;

b) sa place dans un programme de réalisations ou dans le plan de développement;

c) sa contribution à l'amélioration des structures existantes et en particulier à la diversification de la production;

d) sa contribution au développement de la région, notamment à la formation ou à l'extension d'un pôle de croissance;

e) sa contribution à l'élévation du niveau de vie des populations, à l'emploi et au revenu des travailleurs ainsi qu'au développement de l'épargne;

f) son influence sur les réalisations effectives ou envisagées dans d'autres régions du pays;

g) son intérêt au regard de la coopération régionale avec d'autres pays associés et, le cas échéant, avec des pays non associés;

h) ses effets sur les investissements privés éventuels;

i) ses effets sur la balance commerciale et la balance des paiements du ou des pays intéressés;

j) ses effets sur le budget de l'État;

k) dans le cas d'un investissement directement productif, sa rentabilité économique et la valeur ajoutée, les débouchés intérieurs et extérieurs ouverts aux nouvelles productions, ainsi que la possibilité d'assurer la transformation sur place de ces productions;

l) dans le cas d'un investissement en matière d'enseignement ou de formation, les débouchés professionnels susceptibles d'être offerts aux bénéficiaires;

2) quant à son économie interne: m) l'intérêt d'utiliser de façon convergente, dans un projet intégré, diverses formes d'intervention, à savoir : des investissements, des actions productives à court terme, de la coopération technique liée, des actions de formation et des actions de commercialisation et de promotion des ventes;

n) la localisation et les investissements complémentaires nécessaires ou recommandables à la réalisation des objectifs poursuivis;

o) l'existence de cadres et de main-d'oeuvre, ainsi que des autres moyens nécessaires à l'exploitation de l'investissement, compte tenu de la nécessité de disposer en temps utile d'homologues qualifiés, avec le cas échéant la possibilité de leur donner une formation spécifique;

p) la comparaison des dépenses et recettes prévisionnelles du projet;

q) pour les projets directement productifs, la rentabilité financière;

r) les expériences faites à l'occasion de la réalisation et de l'utilisation d'investissements analogues;

s) l'adaptation de la conception et des moyens de réalisation technique aux conditions économiques et sociales du ou des pays intéressés;

t) les garanties de bonne fin du projet.

Chapitre II Actions de coopération technique générale

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31972R0229. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).