Les demandes de financement relatives aux actions de coopération technique générale tendant à la formation des ressortissants des États, pays et territoires associés, visées à l'article 3 du protocole nº 6 annexé à la convention et à l'article 3 de l'annexe VI de la décision, font l'objet d'une instruction, au cours de laquelle la Commission apprécie notamment: - la correspondance entre les programmes de formation présentés et les besoins en matière de cadres et d'éléments professionnels qualifiés,
- la répartition des niveaux et des spécialisations demandées en vue d'aboutir à un fonctionnement équilibré des divers secteurs de l'activité économique, sociale, culturelle,
- les possibilités d'assurer la formation, dans les conditions les plus efficaces et les plus rationnelles, dans les établissements des EAMA ou des États membres, ou dans les services de la Communauté,
- les garanties d'emploi des personnels ainsi formés,
- dans le cas de fourniture de matériel d'expérimentation et de démonstration, leurs possibilités de réalisation et d'utilisation aux meilleures conditions,
- l'effet prévisible de la réalisation du programme de formation sur le développement économique, social et culturel du ou des pays intéressés,
- les moyens à mettre en oeuvre, financés par le Fonds et éventuellement par d'autres sources, pour atteindre les résultats recherchés.
Chapitre III Actions favorisant la commercialisation et la promotion des ventes des produits exportés par les États, pays et territoires associés