Règlement (CEE) n° 616/72 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version consolidée au 31/12/1977 (consolidation EUR-Lex 01972R0616-19771231, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/03/1972). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 616/72
RattachementRèglement (CEE) n° 616/72
VersionConsolidée au 31/12/1977 (CELEX 01972R0616-19771231)
Référencearticle 1 du règlement (CEE) n° 616/72EUR-Lex →

1. La restitution à l'exportation n'est accordée que pour les huiles d'olive dont la teneur en acides gras libres, exprimée en acide oléique, ne dépasse pas 30 grammes pour 100 grammes.

2. Dans le cas où l'huile d'olive exportée est un mélange relevant de la sous-position 15.07 A II composé:

a) d'huile achetée dans le cadre d'une adjudication pour l'exportation, et

b) d'huile achetée directement sur le marché communautaire,

2. la restitution fixée pour les huiles selon la sous-position 15.07 A II est octroyée uniquement pour la quantité provenant directement du marché communautaire.

▼M3 — ————

▼M5

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01972R0616-19771231. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).