considérant qu'afin de permettre au prélèvement à l'exportation d'atteindre pleinement son objectif, il convient de prévoir que le montant dudit prélèvement est égal aux montants maxima résultant de l'article 10 paragraphe 2 du règlement nº 171/67/CEE ; que, toutefois, le prélèvement n'est fixé que dans le cas où la différence entre le prix caf et le prix indicatif de marché de l'huile d'olive n'ayant pas subi un processus de raffinage peut provoquer des exportations susceptibles de perturber le marché de la Communauté;
Règlement (CEE) n° 616/72 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/03/1972) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 616/72
RattachementRèglement (CEE) n° 616/72
Versionacte d'origine du 27/03/1972 (CELEX 31972R0616)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.