Version d'origine : acte du 29/03/1972 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 679/72
RattachementRèglement (CEE) n° 679/72
VersionVersion d'origine (CELEX 31972R0679)
Référencearticle 1 du règlement (CEE) n° 679/72EUR-Lex →
Les produits du type «vitreous china» ou «semi-vitreous china», qui sont des produits céramiques plus ou moins vitrifiés, à tesson blanc légèrement grisâtre ou coloré artificiellement, ne happant pas à la langue, relèvent, dans le tarif douanier commun, des positions ou sous-positions 69.09 A, 69.11, 69.13 B ou 69.14 A, selon le cas, lorsqu'ils présentent simultanément: a) une porosité (coefficient d'absorption d'eau) inférieure ou égale à 3 %, d'après la méthode reprise en annexe I;
b) une densité égale ou supérieure à 2.2; (1)JO nº L 14 du 21.1.1969, p. 1. (2)JO nº L 172 du 22.7.1968, p. 1. (3)JO nº L 1 du 1.1.1972, p. 1.
c) une translucidité jusqu'à une épaisseur d'environ 3 mm, d'après la méthode reprise en annexe II.
Ce critère n'est toutefois pas applicable lorsque le tesson est coloré dans la masse ou bien est recouvert d'un vernis ou d'un émail colorés ou opaques.
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