considérant que le tarif douanier commun annexé au règlement (CEE) nº 950/68 du Conseil, du 28 juin 1968 (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1/72 du Conseil du 20 décembre 1971 (3), vise aux positions ou sous-positions 69.09 A, 69.11, 69.13 B et 69.14 A des produits en porcelaine et aux positions ou sous-positions 69.09 B, 69.12, 69.13 A, 69.13 C et 69.14 B les produits correspondants en autres matières céramiques;
Règlement (CEE) n° 679/72 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/03/1972) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 679/72
RattachementRèglement (CEE) n° 679/72
Versionacte d'origine du 29/03/1972 (CELEX 31972R0679)
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