considérant que les produits du type «vitreous china» ou «semi-vitreous china» sont à classer dans les positions ou sous-positions 69.09 A, 69.11, 69.13 B ou 69.14 A, selon le cas, lorsqu'ils présentent entre autres simultanément les caractéristiques ci-après: - porosité inférieure ou égale à 3 %, - densité égale ou supérieure à 2,2, - translucidité jusqu'à une épaisseur d'environ 3 mm, pour autant que le tesson ne soit pas coloré dans la masse ni recouvert d'un vernis ou d'un émail colorés ou opaques;
Règlement (CEE) n° 679/72 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/03/1972) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 679/72
RattachementRèglement (CEE) n° 679/72
Versionacte d'origine du 29/03/1972 (CELEX 31972R0679)
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