Règlement (Euratom, CECA, CEE) n° 1473/72 · Article

Article 21

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 30/06/1972 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (Euratom, CECA, CEE) n° 1473/72
RattachementRèglement (Euratom, CECA, CEE) n° 1473/72
VersionVersion d'origine (CELEX 31972R1473)
Référencearticle 21 du règlement (Euratom, CECA, CEE) n° 1473/72EUR-Lex →

Le texte de l'article 58 est remplacé par le texte suivant:

«Indépendamment des congés prévus à l'article 57, les femmes enceintes ont droit, sur production d'un certificat médical, à un congé commençant six semaines avant la date probable d'accouchement indiquée dans le certificat et se terminant huit semaines après la date de l'accouchement, sans que ce congé puisse être inférieur à quatorze semaines.»

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31972R1473. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).