1. A l'article 72, après le paragraphe 2, il est inséré un nouveau paragraphe 2bis ainsi libellé:
«2bis. Bénéficient également des dispositions prévues au paragraphe 1, à condition de ne pouvoir être couverts par un autre régime public d'assurance-maladie: - l'ancien fonctionnaire titulaire d'une pension d'ancienneté ayant quitté le service des Communautés avant l'âge de 60 ans,
- le titulaire d'une pension de survie, résultant du décès d'un ancien fonctionnaire ayant quitté le service des Communautés avant l'âge de 60 ans.
La contribution visée au paragraphe 1 est calculée sur la pension de l'ancien fonctionnaire et supportée à raison de la moitié par le bénéficiaire.
Toutefois, le titulaire d'une pension d'orphelin ne bénéficie qu'à sa demande des dispositions du paragraphe 1. La contribution est calculée sur la base de la pension d'orphelin.»
2. Le texte de l'article 72 paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. Le bénéficiaire est tenu de déclarer les remboursements de frais auxquels il peut prétendre au titre d'une autre assurance-maladie obligatoire pour lui-même ou pour une des personnes couvertes de son chef.
Dans la mesure où l'ensemble des remboursements dont il pourrait bénéficier viendrait à dépasser les sommes de remboursement prévues au paragraphe 1 ci-dessus, la différence sera déduite du montant à rembourser au titre du paragraphe 1, sauf en ce qui concerne les remboursements obtenus au titre d'une assurance-maladie complémentaire privée destinée à couvrir la partie des frais non remboursable par le régime d'assurance-maladie des Communautés.»