1. Le texte de l'article 77 deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Le montant maximum de la pension d'ancienneté est fixé à 70 % du dernier traitement de base afférent au dernier grade dans lequel le fonctionnaire a été classé pendant au moins un an. Il est acquis au fonctionnaire comptant trente-cinq annuités calculées conformément aux dispositions de l'article 3 de l'annexe VIII. Si le nombre de ces annuités est inférieur à trente-cinq ans, le montant maximum ci-dessus est réduit proportionnellement.»
2. Le texte de l'article 77 troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Toutefois, pour les fonctionnaires ayant exercé des fonctions auprès d'une personne remplissant un mandat prévu par les traités instituant les Communautés ou le traité instituant un Conseil unique ou une Commission unique des Communautés, ou auprès d'un président élu d'une institution ou d'un organe des Communautés ou d'un groupe politique de l'Assemblée, les droits à pension correspondant aux annuités acquises dans l'exercice d'une des fonctions visées ci-dessus sont calculés sur le dernier traitement de base perçu dans l'exercice de ladite fonction, si ce traitement de base est supérieur à celui qui est pris en considération selon les dispositions prévues au deuxième alinéa du présent article.»