Version d'origine : acte du 30/06/1972 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
Référencearticle 32 du règlement (Euratom, CECA, CEE) n° 1473/72EUR-Lex →
Le texte de l'article 78 deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Lorsque l'invalidité résulte d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions, d'une maladie professionnelle ou d'un acte de dévouement accompli dans un intérêt public ou du fait d'avoir exposé ses jours pour sauver une vie humaine, le taux de la pension d'invalidité est fixé à 70 % du traitement de base du fonctionnaire.
Lorsque l'invalidité est due à une autre cause, le taux de la pension d'invalidité est égal au taux de la pension d'ancienneté à laquelle le fonctionnaire aurait eu droit à 65 ans s'il était resté en service jusqu'à cet âge.
La pension d'invalidité est calculée sur le traitement de base que le fonctionnaire aurait perçu dans son grade s'il avait été encore en service au moment du versement de la pension.
La pension d'invalidité ne peut être inférieure à 120 % du minimum vital.
Si l'invalidité a été intentionnellement provoquée par le fonctionnaire, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut décider que l'intéressé ne percevra qu'une pension d'ancienneté.»
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.