Version d'origine : acte du 30/06/1972 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
Référencearticle 34 du règlement (Euratom, CECA, CEE) n° 1473/72EUR-Lex →
A l'article 80 sont ajoutés les alinéas suivants:
«Lorsque le fonctionnaire ou le titulaire d'une pension d'ancienneté ou d'invalidité est décédé, sans que les conditions prévues au premier alinéa ci-dessus se trouvent réunies, les enfants reconnus à sa charge, au sens de l'article 2 de l'annexe VII, ont droit à une pension d'orphelin dans les conditions visées à l'article 21 de l'annexe VIII ; elle est toutefois fixée à la moitié du montant résultant des dispositions de ce dernier article.
Si le conjoint non fonctionnaire d'un fonctionnaire des Communautés est décédé, les enfants reconnus à la charge de ce dernier, au sens de l'article 2 de l'annexe VII, ont droit à une pension d'orphelin fixée pour chacun au double du montant de l'allocation pour enfant à charge.»
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.