Version d'origine : acte du 30/06/1972 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
Référencearticle 56 du règlement (Euratom, CECA, CEE) n° 1473/72EUR-Lex →
1. A l'annexe VII, le texte de l'article 10 paragraphes 1 à 4 est remplacé par le texte suivant:
«1. Le fonctionnaire qui justifie être tenu de changer de résidence pour satisfaire aux obligations de l'article 20 du statut, a droit, pour une durée déterminée au paragraphe 2, à une indemnité journalière dont le montant est fixé comme suit: >PIC FILE= "T0004436">
Le barème ci-dessus fait l'objet d'une révision à l'occasion de chaque examen du niveau des rémunérations effectué en application des dispositions prévues à l'article 65 du statut.
2. La durée d'octroi de l'indemnité journalière est déterminée comme suit: a) pour le fonctionnaire n'ayant pas la qualité de chef de famille : à 120 jours;
b) pour le fonctionnaire ayant la qualité de chef de famille : à 180 jours ou - si le fonctionnaire intéressé a la qualité de fonctionnaire stagiaire - à la durée du stage augmentée d'un mois.
En aucun cas l'indemnité journalière n'est octroyée au-delà de la date à laquelle le fonctionnaire a effectué son déménagement en vue de satisfaire aux obligations de l'article 20 du statut.»
2. A l'annexe VII article 10, le paragraphe 5 devient paragraphe 3.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.