Règlement (Euratom, CECA, CEE) n° 1473/72 · Article

Article 59

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 30/06/1972 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (Euratom, CECA, CEE) n° 1473/72
RattachementRèglement (Euratom, CECA, CEE) n° 1473/72
VersionVersion d'origine (CELEX 31972R1473)
Référencearticle 59 du règlement (Euratom, CECA, CEE) n° 1473/72EUR-Lex →

A l'annexe VIII, le texte de l'article 5 premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Indépendamment des dispositions prévues à l'article 2, le fonctionnaire comptant moins de 35 annuités à l'âge de 60 ans et continuant à acquérir des droits à pension au titre de l'article 3 bénéficie, pour chaque année de service accomplie entre 60 ans et l'âge où il est appelé à jouir de sa pension d'ancienneté, d'une majoration de pension égale à 5 % du montant des droits à pension qu'il avait acquis à l'âge de 60 ans sans que le total de sa pension puisse excéder 70 % de son dernier traitement de base au sens, selon le cas, du deuxième ou du troisième alinéa de l'article 77 du statut.»

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31972R1473. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).