A l'annexe VIII, le texte de l'article 6 est remplacé par le texte suivant:
«Le minimum vital pris en considération pour le calcul des prestations correspond au traitement de base d'un fonctionnaire du grade D 4 au premier échelon.»
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 30/06/1972 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
A l'annexe VIII, le texte de l'article 6 est remplacé par le texte suivant:
«Le minimum vital pris en considération pour le calcul des prestations correspond au traitement de base d'un fonctionnaire du grade D 4 au premier échelon.»
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.