Version d'origine : acte du 30/06/1972 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
Référencearticle 62 du règlement (Euratom, CECA, CEE) n° 1473/72EUR-Lex →
A l'annexe VIII, le texte de l'article 14 deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Lorsque le fonctionnaire cesse de remplir les conditions requises pour bénéficier de cette pension, il est obligatoirement réintégré, à la première vacance, dans un emploi de sa catégorie ou de son cadre correspondant à sa carrière, à condition qu'il possède les aptitudes requises pour cet emploi. S'il refuse l'emploi qui lui est offert, il conserve ses droits à réintégration, à la même condition, lors de la deuxième vacance dans un emploi de sa catégorie ou de son cadre correspondant à sa carrière ; en cas de second refus, il peut être démis d'office ; dans ce cas, les dispositions prévues à l'annexe VIII article 16 s'appliquent.
En cas de décès du fonctionnaire bénéficiaire de la pension d'invalidité, le droit à cette pension s'éteint à la fin du mois civil au cours duquel le fonctionnaire est décédé.»
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.