Le texte de l'article 33 paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«L'agent atteint d'une invalidité considérée comme totale et qui, pour ce motif, est tenu de cesser son service auprès de l'institution, bénéficie d'une pension d'invalidité dont le montant est établi comme suit:
Lorsque l'invalidité résulte d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions, d'une maladie professionnelle ou d'un acte de dévouement accompli dans un intérêt public ou du fait d'avoir exposé ses jours pour sauver une vie humaine, le taux de la pension d'invalidité est fixé à 70 % du dernier traitement de base de l'agent temporaire.
Lorsque l'invalidité est due à une autre cause, le taux de la pension d'invalidité, calculée sur le dernier traitement de base de l'agent temporaire, est égal à 2 % pour chaque année comprise entre la date d'entrée en service de l'agent et la date à laquelle il atteint l'âge de 65 ans ; ce taux est majoré de 25 % du montant des droits à pension qu'il aurait acquis à l'âge de 60 ans, sans que le total puisse excéder 70 % du dernier traitement de base.
La pension d'invalidité ne peut être inférieure à 120 % du minimum vital, tel qu'il est défini à l'article 6 de l'annexe VIII du statut.
Si l'invalidité a été intentionnellement provoquée par l'agent, l'autorité visée à l'article 6 premier alinéa peut décider que l'agent ne bénéficie que de l'allocation prévue à l'article 39.
Les dispositions prévues à l'article 36 deuxième alinéa sont applicables au titulaire d'une pension d'invalidité.»