Version d'origine : acte du 30/06/1972 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
Référencearticle 79 du règlement (Euratom, CECA, CEE) n° 1473/72EUR-Lex →
1. Le titre de la partie C du chapitre 6 est remplacé par le titre suivant:
«Pension d'ancienneté et allocation de départ.»
2. Le texte de l'article 39 est remplacé par le texte suivant:
«1. Lors de la cessation de ses fonctions, l'agent visé à l'article 2 sous a) ou b) a droit au versement d'une somme égale à 13,5 % des traitements mensuels ayant servi de base, durant la période de son engagement, à la perception de la contribution prévue à l'article 83 du statut, cette somme étant majorée des intérêts composés au taux de 3,5 % l'an.
Cette allocation est diminuée du montant des versements effectués en vertu de l'article 42.
2. Lors de la cessation de ses fonctions, l'agent visé à l'article 2 sous c) a droit à la pension d'ancienneté ou à l'allocation de départ dans les conditions prévues aux dispositions du titre V chapitre 3 du statut et de l'annexe VIII du statut. L'allocation de départ est diminuée du montant des versements effectués en vertu de l'article 42. Lorsque l'agent a droit à une pension d'ancienneté, ses droits à pension sont réduits proportionnellement au montant des versements effectués en vertu de l'article 42.»
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.