Le texte de l'article 34 est remplacé par le texte suivant:
«1. Tout fonctionnaire, à l'exception des fonctionnaires des grades A 1 et A 2, est tenu d'effectuer un stage avant de pouvoir être titularisé. Ce stage est d'une durée de 9 mois pour les fonctionnaires de catégorie A, du cadre linguistique et de la catégorie B, et de 6 mois pour les autres fonctionnaires.
2. Un mois au plus tard avant l'expiration de la période de stage, le fonctionnaire stagiaire fait l'objet d'un rapport sur ses aptitudes à s'acquitter des attributions que comportent ses fonctions, ainsi que sur son rendement et sa conduite dans le service. Ce rapport est communiqué à l'intéressé, qui peut formuler par écrit ses observations. Le fonctionnaire stagiaire qui n'a pas fait preuve de qualités professionnelles suffisantes pour être titularisé est licencié.
En cas d'inaptitude manifeste du stagiaire, un rapport peut être établi à tout moment du stage. Ce rapport est communiqué à l'intéressé, qui peut formuler par écrit ses observations. Sur la base de ce rapport l'autorité investie du pouvoir de nomination peut décider de licencier le fonctionnaire stagiaire avant l'expiration de la période de stage, moyennant un préavis d'un mois, sans que la durée de service puisse dépasser la durée normale du stage.
Sauf s'il a la possibilité de reprendre sans délai ses fonctions dans son administration d'origine, le fonctionnaire stagiaire licencié bénéficie d'une indemnité correspondant à deux mois de son traitement de base s'il a accompli au moins six mois de service et à un mois de son traitement de base s'il a accompli moins de six mois de service.
Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas au fonctionnaire qui démissionne avant l'expiration de son stage.»