Règlement (Euratom, CECA, CEE) n° 1473/72 · Article

Article 86

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 30/06/1972 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (Euratom, CECA, CEE) n° 1473/72
RattachementRèglement (Euratom, CECA, CEE) n° 1473/72
VersionVersion d'origine (CELEX 31972R1473)
Référencearticle 86 du règlement (Euratom, CECA, CEE) n° 1473/72EUR-Lex →

Le fonctionnaire qui, en vertu de l'article 101 du statut des fonctionnaires de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, a maintenu après le 1er janvier 1962 à 7,5 % de son traitement soumis à retenue, sa contribution au régime de pension, a droit, au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, au remboursement d'un cinquième du montant des sommes retenues sur son traitement de base depuis le 1er janvier 1962 au titre de sa contribution pour la constitution de sa pension, corrigé par application des indices communs successifs du coût de la vie et majoré des intérêts composés au taux de 3,5 % l'an.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31972R1473. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).