Le fonctionnaire qui, en vertu de l'article 101 du statut des fonctionnaires de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, a maintenu après le 1er janvier 1962 à 7,5 % de son traitement soumis à retenue, sa contribution au régime de pension, a droit, au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, au remboursement d'un cinquième du montant des sommes retenues sur son traitement de base depuis le 1er janvier 1962 au titre de sa contribution pour la constitution de sa pension, corrigé par application des indices communs successifs du coût de la vie et majoré des intérêts composés au taux de 3,5 % l'an.
Règlement (Euratom, CECA, CEE) n° 1473/72 · Article
Article 86
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 30/06/1972 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (Euratom, CECA, CEE) n° 1473/72
RattachementRèglement (Euratom, CECA, CEE) n° 1473/72
VersionVersion d'origine (CELEX 31972R1473)
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