Version d'origine : acte du 30/06/1972 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
Référencearticle 88 du règlement (Euratom, CECA, CEE) n° 1473/72EUR-Lex →
1. Le fonctionnaire qui cesse définitivement ses fonctions pendant l'année 1972 et qui: - n'a pas accompli 11 ans de service avant le 1er juillet 1969, ou
- a atteint dix ans de service entre le 1er juillet 1969 et le 31 décembre 1971,
peut renoncer définitivement à faire valoir ses droits à pension ; dans ce cas, il bénéficie d'une allocation de départ déterminée dans les conditions visées à l'article 12 de l'annexe VIII du statut.
2. La même faculté est accordée au fonctionnaire qui cesse définitivement ses fonctions au plus tard le 31 décembre 1973 et qui aura atteint dix ans de service pendant l'année 1972.
3. Le fonctionnaire qui entend exercer la faculté prévue aux paragraphes 1 et 2 est tenu, sous peine de forclusion, de faire connaître son choix au plus tard - le 31 décembre 1972 dans le cas visé au paragraphe 1,
- le 31 décembre 1973 dans le cas visé au paragraphe 2.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.