Règlement (CEE) n° 2164/72 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/10/1972) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 2164/72
RattachementRèglement (CEE) n° 2164/72
Versionacte d'origine du 03/10/1972 (CELEX 31972R2164)
RéférenceConsidérant 4 du règlement (CEE) n° 2164/72EUR-Lex →

considérant que, par lettre du 22 juillet 1972, les autorités compétentes de la république populaire de Bulgarie se sont déclarées disposées à donner cette garantie pour les exportations d'oeufs en coquille autres que d'oeufs à couver ainsi que de coqs, poules et poulets et oies abattus vers la Communauté ; qu'elles veilleront à ce que ces exportations ne soient effectuées que par l'entreprise commerciale d'État Rodopaimpex ; qu'elles veilleront également à ce que les livraisons des produits précités ne soient pas réalisées à des prix franco frontière de la Communauté inférieurs au prix d'écluse valable le jour du dédouanement ; que, à cette fin, elles prendront toute mesure utile en vue d'éviter que l'entreprise commerciale d'État Rodopaimpex n'ait recours en particulier à des mesures susceptibles d'aboutir indirectement à des prix inférieurs au prix d'écluse, telles la prise en charge de frais de commercialisation ou de transport, l'octroi de rabais, la conclusion d'accords de prestations liées ou toutes mesures ayant des effets analogues;

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31972R2164. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).