considérant que, dans sa lettre du 30 juin 1972, la Ruhrkohle AG a soumis à la Commission les nouvelles règles de vente suivantes pour autorisation: « 1. Les transactions sur les produits de la Ruhr destinés aux foyers domestiques, à la petite industrie et aux consommateurs industriels et portant sur moins de 30 000 t par an sont effectuées seulement par les sociétés de vente de combustible en gros qui, en raison de leur efficacité et grâce à leurs réseaux de distribution étendus, peuvent assurer l'approvisionnement des autres négociants en gros et celui des consommateurs de l'industrie ; au niveau régional, ils peuvent, en tant que négociants contractuels, acheter directement à la Ruhrkohle AG par l'intermédiaire des bureaux de district (Bezirksbüros) s'ils remplissent les conditions suivantes: a) disposer de garanties suffisantes pour prouver leur solvabilité; b) garantir un stockage correspondant en fonction de la nature et du volume des transactions dans les qualités négociables ainsi que les installations techniques nécessaires à cet effet; c) assurer la publicité régionale de la Ruhrkohle AG et participer éventuellement à certaines mesures dans ce domaine; d) avoir une bonne connaissance du marché et des produits et approvisionner une clientèle diversifiée; e) signer sur une base régionale un contrat de deux ans portant sur la livraison d'une quantité fixe d'au moins 6 000 t par an aux foyers domestiques et à la petite industrie ; les négociants bénéficient d'une réduction pour les achats prévus par le contrat. 2. Toutes les transactions avec: - les chemins de fer fédéraux, - les entreprises de l'industrie sidérurgique et de l'industrie minière ainsi que les cokeries, - les consommateurs du secteur industriel dont l'approvisionnement avait été pris en charge par la Ruhrkohle AG à la suite de l'apport du patrimoine minier, sont effectuées directement par la Ruhrkohle AG. 3. Les approvisionnements des consommateurs de l'industrie qui achètent à la Ruhrkohle AG plus de 30 000 t de combustibles solides par an sont assurés directement par la Ruhrkohle AG et ses bureaux de district ou par des négociants contractuels dans la mesure où ces derniers fournissent dans ce secteur des prestations spéciales à la Ruhrkohle AG. 4. Un bénéfice est octroyé sur les livraisons effectuées par les négociants contractuels et son montant dépend du barème des prix de la Ruhrkohle AG. » 2. considérant que la demande adressée par la Ruhrkohle AG appelle les constatations suivantes: a) cinq zones de vente sont prévues pour la République fédérale. Le reste du territoire de la Communauté est divisé en trois zones de vente: - France, Belgique, Pays-Bas, Luxembourg, - Italie, - Royaume-Uni, Irlande, Danemark; b) la Ruhrkohle AG acceptera les grossistes qui, traditionnellement, exercent leurs activités essentiellement dans deux zones de vente contiguës, même lorsque la quantité contractuelle minimale destinée à approvisionner les foyers domestiques et la petite industrie est de 6 000 t pour les deux circonscriptions; c) la réorganisation des règles de vente met fin à la précédente situation privilégiée du négoce anciennement intégré aux entreprises charbonnières en ce qui concerne les achats directs dans le cadre des ventes locales; d) le contrat de deux ans qui est envisagé permet un écart de 5 % au-dessus ou en dessous des quantités contractuelles; e) comme exemple des prestations particulières qui doivent être fournies par les négociants pour pouvoir approvisionner les consommateurs industriels achetant chaque année plus de 30 000 t de charbon de la Ruhr, on cite, par exemple, des succès commerciaux qui permettent notamment: - une augmentation des ventes du charbon de la Ruhr, - le remplacement d'autres sources d'énergie par le charbon de la Ruhr, - la garantie à long terme des actuels débouchés du charbon de la Ruhr; II 3. considérant que le projet des règles de vente prévoit notamment les modifications suivantes par rapport à la situation actuelle: - la vente d'une quantité minimale de 6 000 t de charbon de la Ruhr dans le marché commun pendant l'année charbonnière précédente, condition exigée jusqu'à maintenant d'un négociant pour qu'il puisse acheter directement, est remplacée par un contrat de deux ans prévoyant un achat minimum de 6 000 t par an à la Ruhrkohle AG pour l'approvisionnement des foyers domestiques et de la petite industrie. Les combustibles sont livrés par la Ruhrkohle AG pour le compte d'un négociant agréé, uniquement à des acheteurs (revendeurs et consommateurs) installés dans la circonscription pour laquelle le négociant est agréé; - la possibilité d'approvisionner les consommateurs industriels suppose que le négociant est autorisé à approvisionner les foyers domestiques et la petite industrie ; en outre, les conditions de la régionalisation sont, en ce qui concerne l'approvisionnement des consommateurs de l'industrie, les mêmes que pour l'approvisionnement des foyers domestiques et de la petite industrie; - le critère fixé pour que le négociant admis à acheter directement puisse participer à l'approvisionnement des grandes entreprises industrielles n'est plus une consommation annuelle minimale de 30 000 t de combustibles solides de toutes origines, mais l'achat de la même quantité de charbon de la Ruhr. Le négociant n'est autorisé à approvisionner le consommateur au-delà de cette limite que s'il fournit certaines prestations particulières qui n'ont pas encore été définies de façon exhaustive; 4. considérant que les nouvelles règles de vente vont retirer à un certain nombre de négociants la possibilité d'acheter directement à la Ruhrkohle AG parce qu'ils ne pourront pas conclure des contrats portant sur un achat minimum de 6 000 t pour approvisionner les foyers domestiques et la petite industrie ; considérant que nombreux sont ceux de ces négociants qui, à la suite de la diminution constante des ventes de charbon, ne remplissaient déjà plus les critères en vigueur jusqu'à ce jour pour être admis à acheter directement ; que par ailleurs il semble justifié que la Ruhrkohle AG désire tenir compte, dans son organisation de distribution, de la forte diminution de ses ventes de charbon et qu'elle veuille adapter ses règles de vente aux conditions nouvelles en limitant sa collaboration directe aux négociants qui sont en mesure de garantir un volume de ventes approprié;
Décision 73/94/CECA · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/12/1972) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 73/94/CECA
RattachementDécision 73/94/CECA
Versionacte d'origine du 21/12/1972 (CELEX 31973D0094)
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