Décision 73/109/CEE · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 02/01/1973 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 73/109/CEE
RattachementDécision 73/109/CEE
VersionVersion d'origine (CELEX 31973D0109)
Référencearticle 1 de la décision 73/109/CEEEUR-Lex →

1. Il est constaté que les infractions suivantes à l'article 85 paragraphe 1 du traité instituant la Communauté économique européenne ont été commises; 1. Eridania, Società generale di zuccherifici, Cavarzere produzioni industriali, Società italiana per l'industria degli zuccheri, Romana zucchero, Zuccherificio del Volano, Agricola industriale emiliana (AIE), SADAM, Zuccherificio di Sermide, d'une part, et Sucres & denrées, Béghin, Sucre-Union, Say, Générale sucrière, Lebaudy-SUC, Raffinerie tirlemontoise et Süddeutsche Zucker AG, d'autre part, ont commis, depuis la fin de la campagne 1968/1969, des infractions à l'article 85 paragraphe 1 en se livrant à une pratique concertée ayant pour objet et pour effet de contrôler les livraisons de sucre sur le marché italien et de protéger, en conséquence, ce marché;

2. Suiker Unie et la Centrale Suiker Maatschappij, d'une part, et la Raffinerie tirlemontoise ainsi que Pfeifer & Langen, d'autre part, ont, depuis la campagne 1968/1969, (Pfeifer & Langen seulement à partir de la campagne 1970/1971), commis des infractions à l'article 85 paragraphe 1 en se livrant à une pratique concertée ayant pour objet et pour effet de contrôler les livraisons de sucre sur le marché néerlandais, en provenance de la Belgique et de la partie occidentale de l'Allemagne, et de protéger en conséquence ce marché;

3. Pfeifer & Langen, d'une part, et la Raffinerie tirlemontoise, d'autre part, ont commis, à partir de la campagne 1968/1969, des infractions à l'article 85 paragraphe 1 en se livrant à une pratique concertée ayant pour objet et pour effet de contrôler les livraisons de sucre belge sur le marché de la partie occidentale de l'Allemagne et de protéger, en conséquence, ce marché;

4. La Süddeutsche Zucker AG et Franken, d'une part, et Béghin et Sucre-Union, d'autre part, ont, à partir de la campagne 1970/1971, commis des infractions à l'article 85 paragraphe 1 en se livrant à une pratique concertée ayant pour objet et pour effet de contrôler les livraisons de sucre français sur le marché de la partie méridionale de l'Allemagne et de protéger, en conséquence, ce marché;

2. Il est constaté que les mesures suivantes, qui ont été relevées dans le contexte des pratiques concertées visées ci-dessus, constituent en elles-mêmes des infractions à l'article 86 ou à l'article 85 paragraphe 1 du traité: 1. La Raffinerie tirlemontoise a, à partir de la campagne 1968/1969, commis une infraction à l'article 86 en exerçant des pressions économiques sur les exportateurs belges pour les obliger à limiter leurs exportations;

2. Suiker Unie et Centrale Suiker Maatschappij ont, pendant la campagne 1969/1970, commis des infractions à l'article 86 en exerçant des pressions économiques sur les importateurs néerlandais pour les obliger à limiter leurs importations;

3. La Südzucker Verkaufs GmbH a, à partir de la campagne 1968/1969, commis des infractions à l'article 86 en empêchant ses intermédiaires de revendre du sucre d'autres provenances et en liant ses clients par l'octroi de remises de fidélité;

4. La Westdeutsche Zuckervertriebsgesellschaft et Pfeifer & Langen ont, à partir de la campagne 1968/1969, commis des infractions à l'article 85 paragraphe 1 en concluant des accords avec leurs intermédiaires qui restreignent leurs possibilités d'importation et d'exportation à l'intérieur de la Communauté;

3. Il est constaté que la Raffinerie tirlemontoise, Say, Béghin, Générale sucrière, Lebaudy-SUC, Sucre-Union et Sucres & denrées ont commis en 1970 des infractions à l'article 85 paragraphe 1 en se concertant, lors des adjudications pour les restitutions à l'exportation vers les pays tiers, sur le montant des restitutions demandées ainsi que sur les quantités offertes.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31973D0109. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).