considérant que, en ce qui concerne les livraisons de sucre de la RT à SU, les intéressés ont fait valoir qu'une partie de ces livraisons concerne du sucre destiné à la dénaturation ; que, cependant, même si l'usage du sucre ainsi vendu est limité au marché partiel de l'alimentation animale, les utilisateurs de sucre pour ce marché voient se restreindre le nombre des offres qui leur sont faites et ont donc un choix plus limité, sinon inexistant ; que seulement une partie minime des ventes faites par la RT à la SU concerne du sucre destiné à la dénaturation ; que, toutefois, la plus grande partie du sucre vendu par la RT à la SU concerne du sucre blanc livré dans des sacs que cette dernière entreprise fournit préalablement à la RT;
Décision 73/109/CEE · Article
Article considérant 100
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/01/1973) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 73/109/CEE
RattachementDécision 73/109/CEE
Versionacte d'origine du 02/01/1973 (CELEX 31973D0109)
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