considérant que, normalement, un producteur n'a pas intérêt à vendre en grandes quantités des produits à un ou plusieurs concurrents ; qu'il peut obtenir un bénéfice plus important en livrant directement aux négociants et utilisateurs intéressés ; que les livraisons de producteur à producteur s'expliquent donc par le fait qu'elles ont constitué un moyen efficace pour restreindre la concurrence entre les intéressés et pour empêcher les utilisateurs néerlandais de se procurer librement auprès des fournisseurs étrangers le sucre qui leur est nécessaire ; que les restrictions de concurrence résultant des livraisons entre producteurs sont particulièrement graves du fait qu'elles portent sur une partie substantielle des quantités de sucre échangées entre les pays concernés; 3. considérant, en outre, que sur le marché néerlandais la concurrence a été restreinte du fait que la RT n'effectue pas de livraisons de sucre sans le consentement de ses concurrents SU et CSM ; que les producteurs néerlandais n'ont principalement donné leur consentement que pour des livraisons à l'industrie laitière, étant donné que la plupart des sucres livrés à cette industrie sont utilisés pour être inclus dans les produits dérivés du lait et n'exercent aucun effet concurrentiel sur la vente des sucres de producteurs néerlandais;
Décision 73/109/CEE · Article
Article considérant 101
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/01/1973) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 73/109/CEE
RattachementDécision 73/109/CEE
Versionacte d'origine du 02/01/1973 (CELEX 31973D0109)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.