considérant que la pratique concertée en cause a été poursuivie durant les campagnes 1970/1971 et 1971/1972 en faisant participer les négociants belges et néerlandais à ces livraisons concertées ; que ceci résulte des conventions conclues avec ces négociants et de la façon dont elles ont été exécutées ; que, à partir de la campagne 1970/1971, les possibilités d'approvisionnement de ces négociants et utilisateurs néerlandais ont donc été encore plus restreintes du fait que la RT a empêché les négociants belges de livrer aux Pays-Bas du sucre provenant d'autres producteurs belges; 4. considérant que cette pratique concertée visant à empêcher que le sucre belge et allemand soit livré librement sur le marché néerlandais, en concurrence avec le sucre des producteurs néerlandais, constitue une restriction de concurrence susceptible d'affecter le commerce entre États membres ; qu'elle est, par conséquent, visée par l'interdiction édictée à l'article 85 paragraphe 1 du traité ; que cette pratique concertée ne peut faire l'objet d'une déclaration d'exemption en application de l'article 85 paragraphe 3, du seul fait qu'elle n'a pas été notifiée à la Commission, conformément à l'article 4 paragraphe 1 du règlement nº 17; C 1. considérant que, en ce qui concerne la partie occidentale de l'Allemagne fédérale, il existe, depuis la campagne 1968/1969, entre Pfeifer & Langen et la RT une pratique concertée en vertu de laquelle du sucre belge, provenant notamment de la production de RT, a été livré dans la zone de vente de Pfeifer & Langen ou de son organisation de vente WZV, de manière telle que la pression concurrentielle, qui aurait pu résulter de la libre commercialisation de ce sucre, a été considérablement réduite et qu'elle a permis de protéger ce marché;
Décision 73/109/CEE · Article
Article considérant 102
Article en vigueur.
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TexteDécision 73/109/CEE
RattachementDécision 73/109/CEE
Versionacte d'origine du 02/01/1973 (CELEX 31973D0109)
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