Décision 73/109/CEE · Article

Article considérant 106

Article en vigueur.

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TexteDécision 73/109/CEE
RattachementDécision 73/109/CEE
Versionacte d'origine du 02/01/1973 (CELEX 31973D0109)
RéférenceConsidérant 106 de la décision 73/109/CEEEUR-Lex →

considérant que la référence expresse au consentement de Pfeifer & Langen, s'ajoutant aux autres faits et renseignements relatifs à la coopération entre l'industrie sucrière belge et l'industrie sucrière de l'ouest de l'Allemagne, ne peut être interprétée autrement que dans le sens d'une concertation au sujet des livraisons de la RT dans le territoire de vente de Pfeifer & Langen ; que d'autres indices d'une telle pratique concertée apparaissent dans les références répétées faites au principe «chacun chez soi», dans la façon dont le principal fournisseur, la RT, a enjoint à Export d'exporter, non seulement le sucre de sa propre production mais aussi le sucre d'autres provenances belges, à des prix adaptés aux prix du pays de destination, ainsi que dans le fait que l'industrie sucrière du pays de destination s'est lié les principaux négociants de ce pays en leur interdisant de vendre du sucre étranger sans son consentement, de sorte que la vente dans le territoire de vente de la WZV est devenue difficile pour les «outsiders» étrangers et en tout cas impossible par l'intermédiaire des négociants liés à la WZV;

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31973D0109. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).