Décision 73/109/CEE · Article

Article considérant 108

Article en vigueur.

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TexteDécision 73/109/CEE
RattachementDécision 73/109/CEE
Versionacte d'origine du 02/01/1973 (CELEX 31973D0109)
RéférenceConsidérant 108 de la décision 73/109/CEEEUR-Lex →

considérant que la pratique concertée précitée a pour objet et pour effet d'empêcher, de restreindre et de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun; 2. considérant que les livraisons entre producteurs permettent aux acheteurs de disposer de quantités plus importantes de sucre ; que, s'agissant d'un produit largement homogène, le sucre est revendu par les acheteurs - c'est-à-dire le producteur ou son organisation de vente - aux mêmes prix, aux mêmes conditions de vente et sous les mêmes marques que les sucres produits par ces acheteurs;

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