considérant que, sans ces ventes entre producteurs, la RT vendrait individuellement son sucre sur les marchés voisins, en fixant elle-même les quantités, les prix, les circuits de commercialisation et l'emballage ; que, pour les quantités vendues à ses concurrents des autres États membres, la RT renonce à sa propre politique de vente ; qu'il n'est pas normalement dans l'intérêt d'un producteur de vendre ses produits à un concurrent au lieu de les commercialiser lui-même, ce que la RT serait parfaitement en mesure de faire en raison de sa situation géographique favorable et des clients (transformateurs et négociants) intéressés par des importations ; que si, cependant, la RT livre régulièrement et systématiquement à Pfeifer & Langen, et ce à des conditions plus défavorables pour la RT que si elle vendait à des intermédiaires, ceci ne peut s'expliquer que par l'existence d'une pratique concertée qui a pour objet et pour effet de restreindre la concurrence entre les producteurs en cause;
Décision 73/109/CEE · Article
Article considérant 109
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/01/1973) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 73/109/CEE
RattachementDécision 73/109/CEE
Versionacte d'origine du 02/01/1973 (CELEX 31973D0109)
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