considérant que, prises dans leur ensemble, ces livraisons de producteur à producteur constituent un moyen efficace pour empêcher les acheteurs de se procurer librement le sucre qui leur est nécessaire et, par conséquent, pour restreindre la concurrence entre la RT et Pfeifer & Langen ; que les restrictions de concurrence résultant de ces livraisons entre producteurs sont particulièrement graves du fait qu'elles portent sur une partie substantielle des quantités de sucre échangées entre ces deux pays ; que, en outre, le fait que la RT livre régulièrement et en grande quantité du sucre à son concurrent de la zone occidentale de l'Allemagne rend peu probable qu'elle effectue des livraisons à d'autres acheteurs de cette zone qui pourraient exercer une pression concurrentielle dans cette zone et nuire à sa collaboration avec Pfeifer & Langen ; qu'en fait, en dehors des livraisons de producteur à producteur, la RT n'a exporté que de petites quantités de sucre dans la partie occidentale de l'Allemagne; 3. considérant que les possibilités pour la RT de livrer dans la zone de vente de Pfeifer & Langen, en dehors du cadre des livraisons de producteur à producteur, sont encore réduites par le fait que de telles exportations sont soumises au consentement de Pfeifer & Langen ou ne sont admises que si les prix sont adaptés à ceux de Pfeifer & Langen ou de la WZV;
Décision 73/109/CEE · Article
Article considérant 113
Article en vigueur.
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TexteDécision 73/109/CEE
RattachementDécision 73/109/CEE
Versionacte d'origine du 02/01/1973 (CELEX 31973D0109)
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