considérant que, dans ce contexte, il est essentiel de relever que les deux producteurs intéressés ont pris des mesures, soit pour empêcher les négociants d'importer du sucre en provenance d'autres États membres, soit pour restreindre considérablement les possibilités pour ces négociants d'exporter librement du sucre ; que ces faits sont développés plus en détail ci-dessous au point E; 4. considérant que la pratique concertée entre Pfeifer & Langen et la RT constituant une restriction de concurrence à l'intérieur du marché commun, tend à protéger le marché belge et le marché de la zone occidentale de l'Allemagne ; que, en conséquence, elle est susceptible d'affecter le commerce entre États membres et qu'elle est visée par l'interdiction édictée à l'article 85 paragraphe 1 ; que cette pratique concertée ne peut faire l'objet d'une déclaration d'exemption en application de l'article 85 paragraphe 3, du seul fait qu'elle n'a pas été notifiée à la Commission, conformément à l'article 4 paragraphe 1 du règlement nº 17; D considérant que, en ce qui concerne la zone de vente de la partie méridionale de l'Allemagne, il existe, au moins depuis la campagne 1970/1971, entre la SZ AG et Franken, d'une part, et Béghin et Sucre-Union, d'autre part, une pratique concertée en vertu de laquelle la SZ AG et Franken ont acheté du sucre, en quantité croissante, directement auprès des producteurs français et l'ont revendu ensuite aux mêmes prix et conditions de vente que le sucre de leur propre production ; que cette pratique concertée résulte du fait que les livraisons provenant d'autres pays ont été effectuées de producteur à producteur en vue d'éviter une perte de clients et de parts de marchés, ainsi que de la création par la SZV d'un système de remises de fidélité qui a rendu encore plus difficile la vente du sucre importé; 1. considérant que les producteurs français, après l'entrée en vigueur de la réglementation communautaire du sucre, qui ouvrait les frontières, auraient pu livrer du sucre dans la partie méridionale de l'Allemagne en raison de leurs excédents considérables et du niveau plus élevé des prix dans le sud de l'Allemagne (toujours proches du prix indicatif et, par conséquent, nettement supérieurs aux prix pratiqués en France) ; qu'on ne constate toutefois presque aucune exportation de France en Allemagne pendant les deux premières campagnes 1968/1969 et 1969/1970, si l'on fait abstraction des exportations vers le territoire sarrois qui, après comme avant l'entrée en vigueur de la réglementation communautaire, a été approvisionné presque exclusivement en sucre français ; que le maintien du système d'agents régionaux, qui partageait la zone de vente méridionale de l'Allemagne en régions de vente exactement délimitées et contrôlées et permettait de contrôler la commercialisation du sucre étranger, et l'octroi de remises de fidélité aux clients qui achetaient exclusivement ou presque exclusivement du sucre aux usines de la SZV, ont contribué à ce que des importations n'ont été effectuées que dans de rares cas et de façon limitée;
Décision 73/109/CEE · Article
Article considérant 115
Article en vigueur.
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TexteDécision 73/109/CEE
RattachementDécision 73/109/CEE
Versionacte d'origine du 02/01/1973 (CELEX 31973D0109)
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